Article L232-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 21/07529
Confirmation

[…] L'intimée indique que l'octroi de l'APA s'accompagne d'un reste à charge, devant être en principe versé par le bénéficiaire, qui, au cas présent, ne pouvait le payer puisque l'octroi de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement avait pour conséquence que 90% de ses revenus étaient reversés à la collectivité territoriale, que cette dernière a donc payé ce reste à charge pour le compte du bénéficiaire et qu'aux termes de l'article L.232-11 du code de l'action sociale et des familles, elle est fondée à en obtenir le remboursement dans le cadre du recours à l'encontre de la succession. […]

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