Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article L232-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14.
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
Commentaires • 2
Etait essentiellement en cause l'article 1er de la loi déférée, qui insère les articles L. 232-1 à L. 232-21 dans le code de l'action sociale et des familles. 1 - Il était tout d'abord soutenu que le nouvel article L 232-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF) entravait la libre administration départementale au point de méconnaître l'article 72 de la Constitution. […] Plus sérieux était le grief tiré de ce que la PCG attribue l'APA sur proposition d'une commission dont la loi ne précise que partiellement la composition, […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant que la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles qui permettent au président du conseil général, en cas d'urgence attestée, d'attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire et pour un montant forfaitaire fixé par décret ;
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[…] 5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'immeuble litigieux accueillait des personnes âgées ou handicapées dont les prestations auxquelles elles pouvaient prétendre, et tenant à des prestations de repas, de ménage et d'entretien du linge, étaient susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale et en particulier l'aide personnalisée à l'autonomie prévue par les articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du même code et servies par le département en application des articles L. 245-2 et L. 232-12 de ce code ; qu'ainsi, le président du conseil général était compétent pour prendre un tel arrêté ;
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00490, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L . 232 -1, […] du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision […]
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[…] - Article L . 232 […] Considérant qu'en vertu des nouveaux articles L . 232 -1 et L . 232 -2 du code de l'action sociale et des familles […]
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