Article L232-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version01/01/2005
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41

Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.


Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
21 textes citent l'article

Commentaires3


3Personnes Âgées - Allocation Personnalisée D'Autonomie - Financement
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

Ainsi, quarante d'entre eux ont sollicité la coopération des caisses de retraite des principaux régimes de base, qui s'est traduite par la participation aux équipes médico-sociales départementales des personnels du service social des caisses dans le cadre des conventions de coopération mentionnées à l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2006, 278210
Annulation

Le département débiteur de l'aide sociale des personnes sans résidence stable est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme, mentionné à l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, auprès duquel ces personnes ont élu domicile.

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  • 232-13 du code de l'action sociale et des familles·
  • Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide·
  • Personnes sans résidence stable·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Domicile

2Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 juillet 2006, 278212, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2322 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définie par voie réglementaire./ Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 23213 agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général » ; […]

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  • Département·
  • Aide sociale·
  • Autonomie·
  • Centrale·
  • Domicile·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Allocation·
  • Résidence

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 16 février 2021, 19PA01804, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Les deux premiers alinéas de l'article R. 232-23 du même code précisent que « Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, […]

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  • Allocation personnalisée d'autonomie·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Aide sociale·
  • Révision·
  • Autonomie·
  • Commission départementale·
  • Allocation·
  • Mère·
  • Enregistrement
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