Article L232-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 13 (Ab), Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 1er avril 2003

L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.
Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.
Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé.
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 26 août 2008

Les articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie ont prévu que l'accès à l'APA n'était pas conditionné par le niveau des ressources du demandeur mais par son âge, ses conditions de résidence et son niveau de perte d'autonomie. En revanche, lorsque l'équipe médicosociale établit le plan d'aide, […] le montant de sa participation financière, déterminée sur la base de ses ressources. […] En effet, le contenu du dossier de demande d'APA, prévu à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, visé à l'article R. 232-24 et fixé à l'annexe 2-3, n'est pas un dossier de demande d'aide sociale, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles ; que, par la décision attaquée, la commission centrale d'aide sociale, statuant par voie d'évocation après avoir annulé pour irrégularité, par des motifs non contestés, les décisions du 4 octobre 2007 par lesquelles la commission départementale d'aide sociale avait, à la demande du département, interprété ses décisions du 25 mai 2007, a procédé à l'interprétation des décisions juridictionnelles en cause […] C…, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à chacun d'eux ;

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Décisions34


1Tribunal administratif de Nice, 2 janvier 2024, n° 2306329
Désistement

[…] — de déclarer que le silence du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a manqué à son obligation d'organiser une visite d'évaluation, de lui proposer un plan d'aide et donc de prendre une décision au titre de son allocation personnalisée d'autonomie à domicile dans les délais prévus aux articles L. 232-14 et R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, comporte l'acceptation de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie formalisée le 17 octobre 2023 ;

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    2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00490, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – le dossier de demande de révision du 19 mai 2015 a été déclaré complet le 10 juin 2015 ; la date de début de droit a été fixée au 9 août 2015, conformément aux articles R. 131-3 et L. 232-14 code de l'action sociale et des familles ;

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    3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00547, 19PA00951, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 232-1, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes aux termes de l'article L. 232-14 du même code : « (…). / A domicile, […]

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