Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article L232-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.
La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail.
Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile.
Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] En deuxième lieu, il résulte des articles L. 232-6 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile choisit librement d'utiliser l'allocation à la rémunération d'un ou de salariés ou d'un service d'aide à domicile et l'article L. 232-15 du même code prévoit que la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile autorisé peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, ou bien directement au service choisi par le bénéficiaire, lequel demeure libre de choisir un autre service. […]
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[…] La commission précise, dans une telle hypothèse, que si le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à l'association « Présence à domicile » ne peut être regardé comme l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, mais comme une modalité, prévue à l'article L232-15 du code de l'action sociale et des familles, de versement de cette allocation à son bénéficiaire, les documents sollicités seraient néanmoins communicables en vertu de l'article 2 de cette loi, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432692, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap peuvent percevoir, directement du département, la part de ces prestations destinée à les rémunérer, en vertu des dispositions respectives des articles L. 232-15 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, non plus que les montants versés par les départements au titre de ces allocations. […]
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Afin d'améliorer les règles de gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et d'en faciliter la mise en oeuvre au quotidien pour les personnes âgées, l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles institue la possibilité pour les conseils généraux d'imposer par délibération aux services d'aide à domicile, quels qu'ils soient, le versement direct des sommes représentatives de l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à leurs interventions.
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