Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article L232-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 63
L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.
Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] En deuxième lieu, il résulte des articles L. 232-6 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile choisit librement d'utiliser l'allocation à la rémunération d'un ou de salariés ou d'un service d'aide à domicile et l'article L. 232-15 du même code prévoit que la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile autorisé peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, ou bien directement au service choisi par le bénéficiaire, lequel demeure libre de choisir un autre service. […]
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[…] La commission précise, dans une telle hypothèse, que si le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à l'association « Présence à domicile » ne peut être regardé comme l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, mais comme une modalité, prévue à l'article L232-15 du code de l'action sociale et des familles, de versement de cette allocation à son bénéficiaire, les documents sollicités seraient néanmoins communicables en vertu de l'article 2 de cette loi, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432692, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap peuvent percevoir, directement du département, la part de ces prestations destinée à les rémunérer, en vertu des dispositions respectives des articles L. 232-15 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, non plus que les montants versés par les départements au titre de ces allocations. […]
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Afin d'améliorer les règles de gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et d'en faciliter la mise en oeuvre au quotidien pour les personnes âgées, l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles institue la possibilité pour les conseils généraux d'imposer par délibération aux services d'aide à domicile, quels qu'ils soient, le versement direct des sommes représentatives de l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à leurs interventions.
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