Article L232-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-25 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L232-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)

L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.

Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.

La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.

La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail.

Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.

Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile.

Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
9 textes citent l'article

Commentaire1


1Fonctionnement Des Services D'Aide À Domicile
M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 15 juillet 2004

Afin d'améliorer les règles de gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et d'en faciliter la mise en oeuvre au quotidien pour les personnes âgées, l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles institue la possibilité pour les conseils généraux d'imposer par délibération aux services d'aide à domicile, quels qu'ils soient, le versement direct des sommes représentatives de l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à leurs interventions.

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Décisions14


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2020, 440814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, il résulte des articles L. 232-6 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile choisit librement d'utiliser l'allocation à la rémunération d'un ou de salariés ou d'un service d'aide à domicile et l'article L. 232-15 du même code prévoit que la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile autorisé peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, ou bien directement au service choisi par le bénéficiaire, lequel demeure libre de choisir un autre service. […]

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  • Épidémie·
  • Action sociale·
  • Aide à domicile·
  • Service social·
  • Bénéficiaire·
  • Famille·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Financement

2CADA, Conseil du 19 février 2015, Conseil général des Yvelines (CG 78), n° 20150129

[…] La commission précise, dans une telle hypothèse, que si le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à l'association « Présence à domicile » ne peut être regardé comme l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, mais comme une modalité, prévue à l'article L232-15 du code de l'action sociale et des familles, de versement de cette allocation à son bénéficiaire, les documents sollicités seraient néanmoins communicables en vertu de l'article 2 de cette loi, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Budgets et comptes·
  • Aide sociale·
  • Commission·
  • Associations·
  • Document·
  • Aide à domicile·
  • Subvention·
  • Action sociale

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap peuvent percevoir, directement du département, la part de ces prestations destinée à les rémunérer, en vertu des dispositions respectives des articles L. 232-15 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, non plus que les montants versés par les départements au titre de ces allocations. […]

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  • Service·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Aide sociale·
  • Domicile·
  • Bénéficiaire·
  • Famille·
  • Autonomie·
  • Attaque·
  • Financement
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Documents parlementaires24

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