Article L232-18 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
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