Article L232-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 21 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. L232-10 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2 assure à la résidence du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance un suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.
Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, sur le rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil général lorsqu'il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de celui-ci.
En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du conseil général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions de substitution.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires6


M. Christian Namy, du group UDI-UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

La possibilité pour le président du conseil général, en vertu de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles (CASF), de réduire ou de suspendre le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en cas d'hospitalisation, n'est ouverte que lorsque le bénéficiaire de l'APA est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation. […]

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M. Christian Namy, du group UDI-UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 14 février 2013

[…] chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur l'application de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit la suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 31ème jour d'hospitalisation dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation. Il s'interroge sur l'attitude à observer en cas d'hospitalisation à domicile. […] La possibilité pour le président du conseil général, en vertu de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles (CASF), de réduire ou de suspendre le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en cas d'hospitalisation, […]

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M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Il résulte de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire de l'APA, qu'il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l'APA lui est versé pendant les trente premiers jours. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 13 mars 2024, n° 2206683
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, […]

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    2Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2015, n° 1407874
    Rejet

    […] la rente trimestrielle à servir à l'intéressée s'élève au montant de 2 555 euros ; que toutefois, en application de ce qui a été exposé au point 9, l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) versée à M me Z en application des dispositions des articles L. 232-22 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui, si elle est accordée au vu de la perte d'autonomie effective du bénéficiaire, est cependant modulable en fonction des ressources de celui-ci, […]

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