Article L232-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2002
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 I, II 3°, 4° JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.
Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.
L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires16


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430915
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2020

Selon l'article L. 1617-1 du CGCT, il est le comptable « de la commune, […] de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues (…) ». […] Le juge financier considère que l'envoi par le comptable public de relances amiables ou de mises en demeure interrompt la prescription quadriennale (Cour des comptes, 25 juillet 2019, Université de Lille 1 - Exercices 2011 à 2016, n° S-2019-1902, §47). […] Elle se fonde cependant sur un texte spécial, l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, qui instaure une prescription biennale pour la répétition des indus d'APA et est muet sur les causes d'interruption de la prescription. […]

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3La prescription de l'action en répétition de l'indu d'une prestation sociale
Yannick Dagorne-labbe · Petites affiches · 14 décembre 2018
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Décisions42


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 8 novembre 2023, n° 2203759
Rejet

[…] — la bonne foi de M. B ayant finalement été retenue, la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles a été appliquée et l'indu en litige ramené à la somme de 6 091,75 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2021 ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes enfin de l'article R. 131-3 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00547, 19PA00951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes enfin de l'article R. 131-3 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, […]

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