Article L241-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'application du présent titre, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre desdites allocations. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.

Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
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Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 10 mars 2023
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Décisions12


1Tribunal administratif de Nancy, 17 décembre 2015, n° 1500497
Rejet

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2022, n° 2201609
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 mars 2020, n° 19/00834

[…] ARRET DU 02 MARS 2020 […] Attendu d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : ['] 2 ° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles […]

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