Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version12/02/2005
>
Version14/05/2005
>
Version30/12/2015
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 169, 173 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 169 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 169 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barême fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article L. 242-2 du présent code et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, soit par les commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier, une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
115 textes citent l'article

Commentaires+500


1BAREME - RFPI - IR - Investissement immobilier locatif - Plafonds de loyer et de ressources pour l’année 2024
BOFiP · 11 mars 2024

Remarque 3 : Une personne en situation de handicap s'entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

 Lire la suite…

2Personnes Handicapées - Application De La Durée Maximale De Stationnement Pour Les Personnes Handicapées
Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Les cartes de stationnement pour personnes handicapées, qu'il s'agisse de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » donnent un droit à la gratuité pour les personnes handicapées, tel que précisé dans l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Or, concernant ces cartes, cet article dispose également que « la mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2015, n° 1503893
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Juridiction·
  • Attribution·
  • Autonomie·
  • Famille·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2014, n° 1406963
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Action sociale·
  • Cartes·
  • Handicapé·
  • Attribution·
  • Juridiction·
  • Autonomie·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Famille

3Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, n° 2304793
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Mentions·
  • Justice administrative·
  • Mobilité·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commissaire de justice·
  • Action sociale·
  • Contentieux·
  • Juridiction administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Des tranchées de la Somme aux déserts du Mali, du froid humide de Calais au climat aride de Kaboul, nos combattants d'hier et d'aujourd'hui ont sans cesse placé le destin de la France avant le leur et, parfois même, avant leur propre vie. C'est par le sang versé que notre peuple a gagné sa liberté. C'est par le courage d'hommes et de femmes, par l'abnégation de mères et de pères, que notre pays a su conserver sa souveraineté. « La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, … Lire la suite…
Il ressort des travaux de la rapporteure que l'appellation "Office national des combattants et des victimes de guerre emporte davantage l'adhésion du monde associatif que le nom initialement proposé. Cette appellation permet en outre de conserver le sigle ONaCVG et sa sonorité. Lire la suite…
Afin de laisser à l'Office national le temps de mettre en œuvre le changement de nom proposé par la proposition de loi et d'en faire la pédagogie auprès du monde combattant, le présent amendement fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er janvier 2023. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion