Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 169 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 169 (M), Code de la famille et de l'aide sociale 169, 173 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.

La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.

IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.

V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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1BAREME - RFPI - IR - Investissement immobilier locatif - Plafonds de loyer et de ressources pour l’année 2024
BOFiP · 11 mars 2024

Remarque 3 : Une personne en situation de handicap s'entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

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2Personnes Handicapées - Application De La Durée Maximale De Stationnement Pour Les Personnes Handicapées
Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Les cartes de stationnement pour personnes handicapées, qu'il s'agisse de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » donnent un droit à la gratuité pour les personnes handicapées, tel que précisé dans l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Or, concernant ces cartes, cet article dispose également que « la mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2015, n° 1503893
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2014, n° 1406963
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, n° 2304793
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […]

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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Des tranchées de la Somme aux déserts du Mali, du froid humide de Calais au climat aride de Kaboul, nos combattants d'hier et d'aujourd'hui ont sans cesse placé le destin de la France avant le leur et, parfois même, avant leur propre vie. C'est par le sang versé que notre peuple a gagné sa liberté. C'est par le courage d'hommes et de femmes, par l'abnégation de mères et de pères, que notre pays a su conserver sa souveraineté. « La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, … Lire la suite…
Il ressort des travaux de la rapporteure que l'appellation "Office national des combattants et des victimes de guerre emporte davantage l'adhésion du monde associatif que le nom initialement proposé. Cette appellation permet en outre de conserver le sigle ONaCVG et sa sonorité. Lire la suite…
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