Article L241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version12/02/2005
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Version19/05/2011
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Version18/05/2015
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 17

Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.


Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.


La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 18 mai 2015
25 textes citent l'article

Commentaires164


Ecologie.gouv · 21 décembre 2023

[…] l'article L241 - 3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label auto partage » […] ; tel que défini par décret ( article L . 2213-2 du code général des collectivités territoriales). […] les emplacements de stationnement réservés aux personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L . 241 - 3-2 du code de […]

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M. Gérard Leseul · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles indique que la carte de stationnement attribuée aux personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Or de nouveaux moyens de lectures automatiques de plaques d'immatriculation arrivent en France, dont les voitures ou scooters équipés de ce moyen.

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M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 16 mars 2023

L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que « la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de durée, toutes les places ouvertes au public ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2016, n° 1501256
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, (…) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (…) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. (…) » ; qu'aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2011, n° 1006061
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1017813
Annulation

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. […]

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