Article L241-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 43 par. 1, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 7 février 2020

Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des dispositions du code de l'action sociale et des familles issues de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la compétence pour connaître des litiges résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles relevait, au sein de la juridiction administrative, des juridictions de l'aide sociale pour les prestations légales d'aide sociale qui étaient mentionnées à l'article L […] Par suite, […] au titre du régime de cette prestation, son caractère récupérable. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 241-4 du code de l'action sociale et des familles, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2016

Cette QPC est dirigée contre les articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, tous deux relatifs au recours en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale, dans leur version applicable au litige1, jamais déclarée conforme à la Constitution. […] L'article L. 241-4 est donc d'un secours limité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 27 juin 2005, 266216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, repris en partie par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que les recours sont exercés par le département à l'encontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de l'aide sociale ; que le II de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, […] ses enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé ; que la même dérogation est applicable aux recours en récupération de l'aide ménagère aux personnes handicapées en vertu des dispositions du II de l'article 43 de la même loi, reprises à l'article L. 241-4 du même code ; que, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Justice administrative·
  • Aide ménagère·
  • Marc·
  • Successions·
  • Commission départementale·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Centrale·
  • Titre

2Cour d'appel de Caen, 4 décembre 2015, n° 13/02045
Confirmation

[…] ARRET DU 04 DECEMBRE 2015 […] Même s'il est établi qu'elle s'est occupée de son frère avec lequel elle habitait, Madeleine Z, seule héritière de l'intéressé etait redevable de cette somme, les dispositions de l'article L.241-4 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel «'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge du handicapé'», étant inapplicables à l'allocation supplémentaire dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas une aide sociale et qu'elle ne relève pas des dispositions du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Sécurité sociale·
  • Actif·
  • Bénéficiaire·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Décès·
  • Ceylan·
  • Titre

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 22/00085

[…] En outre, Madame [D] [H] et Monsieur [G] [Y] déclarent avoir maintenu le lien affectif et une assistance particulière auprès de leur frère ainé, [O], justifiant ainsi le rejet de la demande de récupération sur succession conformément aux articles L241-4 et L344-5 du code de l'action sociale et des familles. […] L. DIANA M. DESURMONT

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Département·
  • Tribunal judiciaire·
  • Foyer·
  • Assesseur·
  • Curatelle·
  • Conseil·
  • Hébergement·
  • Charges·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).