Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil départemental.
Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.
handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 du CASF. a. […] mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF. […] Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, […]
Lire la suite…[…] II du Code de l'action sociale et des familles ( articles R. 241 -35 à R. 241 -41) Sont visées les décisions des 1°, […] 3° et 5° du I de l'article L 241 -6 du Code de l'action sociale et des familles [1]. […] Il résulte notamment de l'article L.241 -3 du code de l'action sociale et des familles qu'elle est destinée aux personnes physiques et se trouve délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241 […]
Lire la suite…[…] L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. […] c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] 5. […]
[…] En l'espèce, Madame [R] [N] a exercé un recours préalable devant la [6] le 03/05/2024 qui a été rejeté implicitement. […] a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; […] 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : […] c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Principe de la prise en charge minorée L'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2025 (NOR : TSSD2429851A) prévoit que lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans un pays frontalier, l'opérateur de compétences (OPCO) unique désigné par l'article L. 6235-5 du Code du travail assure la prise en charge financière. […] à l'occasion du premier paiement suivant la décision. Majoration pour les apprentis en situation de handicap L'article 2 de l'arrêté introduit une mesure de soutien spécifique : lorsque l'apprenti transfrontalier est reconnu travailleur handicapé par la CDAPH (art. […] L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles), […]
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