Article L241-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.

Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil départemental.

Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
41 textes citent l'article

Commentaires25


rocheblave.com · 27 octobre 2022

Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] de l'action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l'objet d'un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles[2]. […] D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). […] #8217;article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose :

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Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 4 mai 2021

Comme défini par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, les CDAPH statuent sur les demandes de droits des personnes en situation de handicap, tels que le taux d'incapacité de la personne et la prestation de compensation associée, la reconnaissance de travailleur handicapé ou encore les mesures facilitant l'insertion scolaire. […] Suivant l'article R. 241-24 du code de l'action sociale et des familles, elle est composée de 23 membres issus de différents secteurs associés au monde du handicap, dont 7 représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Selon l'article L. 112-2, […] lequel constitue un élément du plan personnalisé de compensation du handicap proposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon l'article L. 146- 8 du code de l'action sociale et des familles, […] conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » et l'article L. 241-6 du même code qui définit ses compétences dispose notamment qu'elle est compétente pour « se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». […] Ainsi selon l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2010, n° 0901267
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mars 2023, n° 22/00950
Confirmation

[…] c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2011, n° 0804293
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail lesquelles sont désormais reprises à l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […]

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