Article L241-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 66 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Commentaires3


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402798
Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2017

L'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) se fait en deux temps décrits à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) « accorde » le bénéfice de la prestation, […] l'article L. 241-2 du CASF prévoit que les « décisions relatives à l'attribution de la prestation par la [CDAPH] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » tandis que les « décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les [commissions départementales d'aide sociale] ».

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385639
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] 3 Article L. 241-8 : « Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, […] dans votre décision UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 (n°303888, aux Tables), que dans le cas d'une personne bénéficiant déjà de la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale avant son entrée dans un établissement comme dans le cas du renouvellement de l'aide dans le même établissement, l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable « en tant qu'il instaure une solution de continuité

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Décisions7


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-14.207
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations d'orientation, conformément aux dispositions des articles L 241-5 à L 241-11 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 février 2012, n° 1202731
Rejet

[…] qu' à supposer l'objet d'une telle demande recevable à la date d'enregistrement de la requête, il est constant que les requérants ne justifient pas avoir saisi la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article R821-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, substituée en application de la loi du 11 février 2005 à l'ancienne COTOREP en application de l'article L.241-8 du code précité ; […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 416729, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 245-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles que si la prestation de compensation du handicap est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compétente pour apprécier si les besoins de l'adulte handicapé en justifient l'attribution, cette prestation est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside. […]

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