Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article L241-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 66 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Commentaires • 41
Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. […] Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2008, n° 0713222
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, les contestations relatives aux décisions concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée prises en application du 3° du I de l'article L. 241-6 du même code relèvent de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de M lle X ;
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De fait, il résulte de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que le contentieux des décisions, visées au 3° du I de l'article L. 241-6 du même code, par lesquelles la CDAPH apprécie si l'état et les besoins de la personne justifient l'attribution de l'AEEH relève toujours de la juridiction judiciaire. […] resize=940%2C417&ssl=1" alt="" width="940" height="417">
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