Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Commentaires7


1Compétences Des Cdes En Faveur De L'Enfance Handicapée
M. Jean-Claude Peyronnet, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 8 avril 2004

Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.

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2Commissions Départementales D'Éducation Spéciale
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 31 juillet 2003

Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.

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3Information Sur La Procédure Des Cdes
M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 10 juillet 2003

Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2015, n° 12/12123
Confirmation

[…] Au soutien de leur recours, ils invoquent les dispositions des articles L 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accordent aux enfants ne pouvant utiliser les moyens de transport en commun, en raison de leur handicap, le bénéfice d'un transport individuel ou collectif adapté entre le domicile et l'établissement d'éducation spécialisé et mettent à la charge des organismes de sécurité sociale les frais de transports correspondants.

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  • Sécurité sociale·
  • Frais de transport·
  • Assurance maladie·
  • Enfant·
  • Charge des frais·
  • Prescription médicale·
  • Etablissements de santé·
  • Action sociale·
  • Belgique·
  • Enseignement

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 2 février 2024, n° 23/00551

[…] Aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, […] la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

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  • Salaire minimum·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Coefficient·
  • Tribunal judiciaire·
  • Compte·
  • Rémunération

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 avril 2021, 18PA03330, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article L. 240-10 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. / A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. ».

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
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