Article L242-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 al. 1, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Dans chaque département, la commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire, comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres de la commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
10 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 28 novembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE01330, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 111-1 du code de l'éducation, […] / 2 ° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, […] dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L . 242 - 2 du code de l'action sociale et des familles […]

 Lire la suite…
  • Éducation spéciale·
  • Enfant·
  • École maternelle·
  • Solidarité·
  • Établissement·
  • Scolarisation·
  • Famille·
  • L'etat·
  • Handicapé·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 janvier 2023, n° 19/00384

[…] L'article L242-2 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2019), prévoit notamment que : […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Urgence·
  • Aide sociale·
  • Atlantique·
  • Compensation·
  • Logement·
  • Handicap·
  • Domicile·
  • Commission départementale·
  • Conseil

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mars 2009, 313185
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ; qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 541-2 du même code, l'allocation, qui a le caractère d'une prestation familiale en application de l'article L. 511-1 de ce code, était attribuée au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Carences imputées à l'administration employeur·
  • Gestion de l'allocation d'éducation spéciale·
  • Responsabilité en cas de carence fautive·
  • Gestion par l'administration employeur·
  • Prestations familiales et assimilées·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Allocation d'éducation spéciale·
  • Juridiction administrative·
  • Compétence administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).