Article L242-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version12/02/2005
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Version02/12/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 par. I bis

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 6 () JORF 2 décembre 2005

La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.
Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans.
Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours.
Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie.
Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 juillet 2016
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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 5 juillet 2017, n° 15/08773
Confirmation

[…] — en application de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles, la décision de placement de M. D X s'impose au Conseil Général, collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans les foyers de vie, la prise en charge des frais de séjour du 1 er janvier 2010 au 30 septembre 2011 de M. X relève donc du Conseil Général et non de la caisse, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l'IME doit lui rembourser les frais de séjour indûment versés,

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 19PA00106, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le président du conseil départemental n'ayant pas contesté la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 7 octobre 2018 décidant du maintien de M me A… au sein de l'institut médico-éducatif La Pépinière, il ne pouvait pas refuser de prendre en prendre en charge les frais d'hébergement de l'intéressée sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles issues de l'amendement Creton.

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 10 juillet 2002, 248252, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, présentée par M. Michel X…, demeurant … ; M. X… demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans les meilleurs délais la circulaire qu'il a dû adresser à l'ensemble des caisses d'assurance maladie afin de leur rappeler que la référence à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles doit, dans leurs relations avec les assurés sociaux, être substituée à celle d'amendement Creton et de leur prescrire de faire disparaître cette dernière expression de leurs formulaires, imprimés et courriers ;

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