Article L242-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 par. III

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Décisions33


1Tribunal administratif de Caen, 3 décembre 2015, n° 1400401
Non-lieu à statuer

[…] — les recouvrements opérés par l'administration fiscale sont entachés d'une irrégularité dès lors que les demandes de remise gracieuse ont un caractère suspensif en application des dispositions de l'article L. 242-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mars 2013, n° 1202054
Rejet

[…] que, par suite, c'est à bon droit que le président du conseil général a, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-6 du code de l'action sociale et des familles, rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette présentée par M. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 2016, n° 1501829
Annulation

[…] 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A est fondé à obtenir une remise de sa dette de revenu de solidarité active uniquement en ce qu'elle a trait à l'indu qui lui a été notifié pour la période courant du 25 avril 2012 au 1 er décembre 2013 ; que le surplus des conclusion exposées à ce titre par M. A ne peut qu'être rejeté, eu égard à la circonstance qu'il n'a pas déclaré sa reprise de vie commune avec M me X, en totale violation des dispositions de l'article L. 242-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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