Article L242-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 par. 5, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L. 242-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […] Cet article implique que les représentants des deux ministres ne siègent pas au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens constitué en chambre disciplinaire dès lors que les poursuites ont été engagées par l'État lui-même. […] Le Conseil a jugé que « ni l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni aucune autre disposition législative applicable à la commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous sections, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.'

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Recours·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0408765
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en vertu des dispositions de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est compétente pour connaître du présent litige ;

 Lire la suite…
  • Éducation spéciale·
  • Commission départementale·
  • L'etat·
  • Enfant·
  • Éducation nationale·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Carence·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mars 2009, 313185
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux et qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles, les recours contre les décisions de la commission de l'éducation spéciale relevaient des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Carences imputées à l'administration employeur·
  • Gestion de l'allocation d'éducation spéciale·
  • Responsabilité en cas de carence fautive·
  • Gestion par l'administration employeur·
  • Prestations familiales et assimilées·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Allocation d'éducation spéciale·
  • Juridiction administrative·
  • Compétence administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).