Article L242-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 par. 5, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L. 242-3.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […] Cet article implique que les représentants des deux ministres ne siègent pas au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens constitué en chambre disciplinaire dès lors que les poursuites ont été engagées par l'État lui-même. […] Le Conseil a jugé que « ni l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni aucune autre disposition législative applicable à la commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous sections, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0408765
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en vertu des dispositions de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est compétente pour connaître du présent litige ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.'

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2010, n° 0705711
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.242-8 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date des décisions de la commission départementale de l'éducation spéciale : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner compétence à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale, y compris des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ;

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