Article L242-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 6 par. VI

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2014, n° 1401822
Rejet

[…] X se borne à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % et a refusé de lui attribuer la carte d'invalidité ou la carte de priorité pour personne handicapée ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 242-6 et L. 242-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions d'annulation ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, mais du tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel relève de l'ordre judiciaire ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2012, n° 1102695
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, […] /2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 août 2014, n° 1402431
Rejet

[…] Considérant que M me X conteste la décision du 15 mai 2014 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime en tant qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources et a refusé de lui attribuer une carte d'invalidité ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 242-6 et L. 242-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions d'annulation ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, […]

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