Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre II : Education spéciale / Section 1 : Commission d'éducation spéciale
Article L242-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
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Décisions • 6
[…] X se borne à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % et a refusé de lui attribuer la carte d'invalidité ou la carte de priorité pour personne handicapée ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 242-6 et L. 242-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions d'annulation ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, mais du tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel relève de l'ordre judiciaire ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, […] /2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 8 août 2014, n° 1402431
[…] Considérant que M me X conteste la décision du 15 mai 2014 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime en tant qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources et a refusé de lui attribuer une carte d'invalidité ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 242-6 et L. 242-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions d'annulation ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, […]
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