Article L243-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 26 al. 3, al. 4, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2010

La cour a ensuite jugé « que si Mme B... se prévaut de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par les lois des 17 janvier 2002 et 11 février 2005, qui énonce : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, […] que nous avons cité tout à l'heure, et de l'article L. 243-3 du même code, qui dispose qu'"aucun candidat handicapé ne peut être […] pour les employeurs publics. […] article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 24 octobre 2006, Vincent c/ France, n° 6253/03 ; SJCAT n° 9, 26 février 2007, 2048, […]

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Mme Trupin Odette · Questions parlementaires · 21 janvier 2002

En effet, selon les termes de l'article L. 243-3 du code de l'action sociale, aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 14 septembre 2000

Cette disposition prévoit que : " les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définies dans les articles L. 243-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans les conditions fixées par décret ".

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 25 janvier 2008, n° 0706995
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.114-1 et L.243-3 […]

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2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 254106, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et de la famille : (…) l'accès (…) de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment (…) à l'emploi (…) constituent une obligation nationale. / La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie (…) ; qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, […]

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  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • Conditions générales d'accès aux fonctions publiques·
  • Décision de la commission nationale d'aptitude (art·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Erreur d'appréciation, en l'espèce·
  • 27 de la loi du 30 juin 1975, art·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 1er du décret du 30 juin 1998)

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 18 février 2021, n° 19/00209
Infirmation partielle

[…] X consistait en une aide humaine, correspondant au 1° de l'article L 243-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Action sociale·
  • Conseil·
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