Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés
Article L243-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'accompagnementpar le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail.
Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat.
L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
Commentaires • 36
Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] de l'action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l'objet d'un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles[2]. […] D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). […] #8217;article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose :
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 5213-19 du C. trav., dans sa version antérieure à celle résultant de l'L'aide au poste est directement versée à l'entreprise adaptée afin de permettre aux travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées et de percevoir une rémunération garantie (code de l'action sociale et des familles, art. L. 243-4). Elle présente les caractéristiques d'une aide à l'emploi de travailleurs handicapés versée sous forme de subvention salariale. […] Les modalités de détermination, d'attribution et de versement de ces aides sont déterminées par décret en Conseil d'État et figurent à l'article R. 5213-76 du C. trav., à l'article R. 5213-77 du C. trav. et à l'article R. 5213-78 du C. trav..
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[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Accès·
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[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mars 2021, n° 20/00830
[…] Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. […] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles; […] 18 et 24 août 2020, 26 octobre 2020, 04, […]
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