Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés / Section 2 : Dispositions favorisant le travail
Article L243-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.
Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.
Les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.
Commentaires • 36
Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] de l'action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l'objet d'un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles[2]. […] D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). […] #8217;article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose :
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 5213-19 du C. trav., dans sa version antérieure à celle résultant de l'L'aide au poste est directement versée à l'entreprise adaptée afin de permettre aux travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées et de percevoir une rémunération garantie (code de l'action sociale et des familles, art. L. 243-4). Elle présente les caractéristiques d'une aide à l'emploi de travailleurs handicapés versée sous forme de subvention salariale. […] Les modalités de détermination, d'attribution et de versement de ces aides sont déterminées par décret en Conseil d'État et figurent à l'article R. 5213-76 du C. trav., à l'article R. 5213-77 du C. trav. et à l'article R. 5213-78 du C. trav..
Lire la suite…Décisions • +500
[…] a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
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[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2019, 16BX03977, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, […] Aux termes de l'article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : « Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. […]
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