Article L243-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version12/02/2005
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Version20/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 32, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 33 (Ab), Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005

Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.
Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat.
L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaires36


2Comment être reconnu travailleur handicapé (RQTH) et bénéficier de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) de la carte mobilité inclusion (CMI), d'une Prestation de…
rocheblave.com · 27 octobre 2022

Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] de l'action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l'objet d'un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles[2]. […] D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). […] #8217;article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose :

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3RES - Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Aide au poste et subvention spécifique versées par l’État à des entreprises adaptées -…
BOFiP · 9 mars 2021

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 5213-19 du C. trav., dans sa version antérieure à celle résultant de l'L'aide au poste est directement versée à l'entreprise adaptée afin de permettre aux travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées et de percevoir une rémunération garantie (code de l'action sociale et des familles, art. L. 243-4). Elle présente les caractéristiques d'une aide à l'emploi de travailleurs handicapés versée sous forme de subvention salariale. […] Les modalités de détermination, d'attribution et de versement de ces aides sont déterminées par décret en Conseil d'État et figurent à l'article R. 5213-76 du C. trav., à l'article R. 5213-77 du C. trav. et à l'article R. 5213-78 du C. trav..

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mars 2023, n° 22/00950
Confirmation

[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Accès·
  • Restriction·
  • Emploi·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Allocation·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Activité

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 19/05822
Infirmation

[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Restriction·
  • Accès·
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Incapacité·
  • Action sociale·
  • Travail

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mars 2021, n° 20/00830
Confirmation

[…] Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. […] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles; […] 18 et 24 août 2020, 26 octobre 2020, 04, […]

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  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Restriction·
  • Allocation·
  • Accès·
  • Emploi·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Incapacité·
  • Activité
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