Article L243-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version12/02/2005
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Version01/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005

La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Aux termes des articles L 243-4 et L 243-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), tout travailleur handicapé accueilli en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) bénéficie d'une rémunération garantie considérée comme une rémunération du travail et, à ce titre, assortie de différentes contributions et cotisations.

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M. Jean-Bernard Sempastous · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Aux termes des articles L 243-4 et L 243-5 du CASF, […] le programme 157 « Handicap et dépendance » a fait l'objet d'une enveloppe complémentaire de 15 millions d'euros inscrits en loi de finances pour 2018, permettant dans le cadre d'un décret du 21 mars 2018 modifiant le code de l'action sociale et des familles (CASF) : - de porter le taux pivot de l'aide au poste de l'Etat de 50% à 50,7% du SMIC, - de prévoir en conséquence que le

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 4 février 2014, n° 1105093
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lille en date du 19 septembre 2011, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 243-5 et suivants ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;

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  • Regroupement familial·
  • Handicapé·
  • Salaire minimum·
  • Adulte·
  • Aide·
  • Bénéfice·
  • Famille·
  • Allocation·
  • Montant·
  • Ressortissant

2CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d’aide par le travail «La Jouvene» et Association de parents et d’amis…

[…] ( 9 ) Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. À compter de 2007, la personne handicapée placée dans une telle structure perçoit, au titre de son activité à caractère professionnel exercée à temps plein, une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). Cette rémunération garantie versée par la structure d'accueil est substantiellement compensée par l'État. […] ( 45 ) Arrêts Farrell (C-356/05, EU:C:2007:229, point 40 et jurisprudence citée) et Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, point 39 et jurisprudence citée).

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  • Charte des droits fondamentaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Charte·
  • Congé annuel·
  • Interprétation·
  • Paye·
  • Personnes

3Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2008, 06/05551
Infirmation partielle

En application des dispositions de l'article L. 243-5 du Code de l'action sociale et des familles, la rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travaille qui accueille le travailleur handicapé ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations sociales. Cette rémunération ne constitue pas une allocation à caractère alimentaire puisqu'elle est versée en contre-partie d'un travail, directement par l'établissement qui perçoit de l'Etat une « aide au poste ». Elle doit donc être déduite du poste des pertes de gains professionnels futurs. […] ARRÊT DU 05 MARS 2008

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  • Accident de la circulation·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Assureur·
  • Indemnisation·
  • Soutien scolaire·
  • Incidence professionnelle·
  • Rente
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