Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés
Article L243-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.
Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Considérant toutefois que l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée, le montant de cette rémunération étant déterminé par référence au salaire minimum de croissance ; […] une aide au poste financée par l'Etat ; qu'aux termes de l'article L.243-6 de ce code : « La rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. […]
Lire la suite…- Fonction publique·
- Militaire·
- Décret·
- Budget·
- Tribunaux administratifs·
- Réclamation·
- Suspension·
- Pension d'orphelin·
- Impossibilité·
- Guerre
[…] Vu l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32, 33 et 34 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 devenus les articles L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Assiette·
- Garantie de ressource·
- Travailleur handicapé·
- Aide·
- Rémunération·
- Logement·
- Travail·
- Sécurité
3. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 264296, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-2 et L. 323-6 du code du travail que l'employeur d'un salarié handicapé bénéficiant d'un contrat initiative-emploi ne peut légalement obtenir l'autorisation de réduire, sur le fondement du second article, le salaire versé à cette personne, […] d'autre part, à titre de contrepartie, l'accès de ces travailleurs à la garantie de ressources instituée par l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de faciliter l'emploi salarié des travailleurs handicapés dans le secteur ordinaire de production et implique le versement d'un concours financé sur fonds publics. […]
Lire la suite…- 243-4 du code de l'action sociale et des familles)·
- 323-6 du code du travail, art·
- 323-6 du même code)·
- Travailleur ayant souscrit un contrat initiative-emploi·
- B) contrat initiative-emploi (art·
- 322-4-2 du code du travail) (sol·
- 322-4-2 du code du travail)·
- Emploi des handicapés·
- Travail et emploi·
- Aides à l'emploi
L'article 17 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui réécrit les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, fonde la mise en place d'un nouveau dispositif de rémunération des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail (ESAT). […] À ce titre, la prise en charge de personnes à temps partiel, qui permet effectivement, dans un cadre légal, d'accueillir un nombre de personnes supérieur au nombre de places autorisées, se fonde désormais sur le nouvel article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…