Article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-534 1975-06-30 art. 39 par. 1 al. 1, Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mars 2020

Modifié par : LOI n°2020-220 du 6 mars 2020 - art. 1

I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;

2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2020
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1Enfant né handicapé du fait d’une erreur médicale : la prestation de compensation du handicap peut-elle être déduite de l’indemnisation ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

Cette prestation est prévue par l'article L 245-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Ne saurait faire obstacle à ces dispositions le fait que l'article 6 du CGI prévoit des cas d'impositions séparées des époux dans les hypothèses qu'il énonce ou que les ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, non plus que dans les ressources pouvant se […] Il incombe donc aux demandeurs, si l'interruption de la mise à l'abri de la famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence perdurait, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maxima attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. […] (01 juin 2023, M. […] L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et d'autre part que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux art. D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément aux dispositions de l'art.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2009, n° 0606550
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que la contestation des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapés concernant l'attribution de la prestation de compensation prévue par l'article L 245-1 de ce même code est de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal annule la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés des Yvelines lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation prévue par ces dispositions doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2015, n° 1504227
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) » ;

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Documents parlementaires12

Mesdames, Messieurs, Les aides et prestations sociales auxquelles les situations de handicap ouvrent droit se distinguent par leur grande complexité. La loi du 11 février 2005, dont l'ambition originelle était de simplifier et d'unifier les différents dispositifs destinés aux personnes handicapées, a créé la prestation de compensation du handicap (PCH), qui bénéficie actuellement à près de 350 000 personnes. Malgré les intentions louables qui ont motivé sa création, l'accès à la PCH pour les personnes handicapées est aujourd'hui fortement compliqué par la pluralité de ses objectifs, les … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Par la grande loi du 11 février 2005, le législateur a conféré à nos concitoyens handicapés un droit à la compensation des conséquences de leur handicap, et créé pour le rendre effectif un outil souple et à prétention universelle : la prestation de compensation du handicap (PCH). Souple, car elle prend la forme requise par les besoins du demandeur - aide humaine, aide technique, aide à l'adaptation du véhicule, aide animalière, etc. À prétention universelle, car elle est versée individuellement et quasiment sans condition de ressources. La PCH bénéficie à présent à … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS commentaires des articles Article 1er Suppression de la barrière d'âge de 75 ans au-delà de laquelle il n'est plus possible de demander à bénéficier de la prestation de compensation du handicap Article 2 Clarification du cadre juridique relatif aux fonds départementaux de compensation du handicap Article 3 Précision des modalités de contrôle et d'attribution de la prestation de compensation du handicap Article 4 Création d'un comité stratégique COMPTE RENDU DES TRAVAUX ANNEXES ANNEXE 1 : Liste des personnes auditionnées par la rapporteure Annexe 2 : liste des textes … Lire la suite…
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