Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Prestation de compensation
Article L245-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Commentaires • 148
Décisions • 321
[…] — soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 245-3 et L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 septembre 2020, n° 19/03437
[…] Aux termes des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1, D821-1-2 du code de la sécurité sociale et L241-3 et R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, pour que soit accordé le bénéfice de l'AAH et de la CMI avec la mention « invalidité », […] — la restriction est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, […] L'a rticle L245-3 du même code, […]
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[…] Est notamment considéré comme un aidant familial, l'ascendant qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et qui n'est pas salarié pour cette aide. […] R. 245-61).
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