Article L245-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 39 par. I al. 4

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre III du présent livre, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Pour la personne mentionnée au présent article qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée l'article L. 232-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Créée par une loi du 11 février 20051, la PCH constitue l'une des prestations sociales permettant d'assurer le droit à la compensation du handicap reconnu par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Versée par le département, son régime est défini aux articles L. 245-1 et suivants de ce code. […]

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M. Jérémy Bacchi, du groupe CRCE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Ainsi, l'article L. 2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux élus municipaux en situation de handicap de bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, […] d'accompagnement et d'aide technique engagés par les élus locaux en situation de handicap. […]

Les élus en situation de handicap sont également éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH), prévue aux articles L. 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF), laquelle complète, sans s'y substituer, le remboursement des frais précités par la collectivité. […]

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Décisions79


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 janvier 2023, n° 21/02348
Confirmation

[…] [Localité 4] […] À la date du 01/04/2020': […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins en compensation au regard de son projet de vie, à droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces';

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 mars 2024, n° 23/01466

[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; […]

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    3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01918
    Confirmation

    […] Il résulte de la combinaison des articles L. 245-3 et L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

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