Article L245-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (Ab), Loi 75-534 1975-06-30 art. 39 par. II

Entrée en vigueur le 3 décembre 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021 - art. 15 (V)

La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.

Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

-les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

-les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

-les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

-les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;

-les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;

-certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

-les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires34


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maxima attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation. […] ni, quand ce reste existe, à lui faire atteindre un niveau tel que les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 seraient susceptibles d'être méconnues. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et d'autre part que, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464470
Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Créée par une loi du 11 février 20051, la PCH constitue l'une des prestations sociales permettant d'assurer le droit à la compensation du handicap reconnu par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Versée par le département, son régime est défini aux articles L. 245-1 et suivants de ce code. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 2012, n° 0403194
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour M me C Z par M e Sylvie Martin, avocate au Barreau de Nice qui maintient ses conclusions en ajoutant au moyen antérieurement soutenu, un moyen tiré de ce que le titre est illégal au regard de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, en ceci qu'elle a assumé de façon effective et constante la charge de son frère ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 janvier 2020, n° 19/01387
Infirmation

[…] Le département du Morbihan demande à la cour de confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que, sur l'ensemble de la vie de X D, l'aide de son frère Y est allée au-delà des relations familiales et affectives normales dès lors que c'est leur mère qui en a assuré la charge effective et constante et que les quelques années écoulées entre le décès de M me D en 2012 et celui de sa fille X en 2016 au cours desquelles M. D a pris la relève de sa mère ne sont pas suffisantes pour caractériser l'aide visée à l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles.

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3Tribunal administratif de Lille, 11 août 2022, n° 2205504

[…] Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale () ». Aux termes de l'article L. 245-6 du même code : « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. () ». […]

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Documents parlementaires26

Mesdames, Messieurs, Les aides et prestations sociales auxquelles les situations de handicap ouvrent droit se distinguent par leur grande complexité. La loi du 11 février 2005, dont l'ambition originelle était de simplifier et d'unifier les différents dispositifs destinés aux personnes handicapées, a créé la prestation de compensation du handicap (PCH), qui bénéficie actuellement à près de 350 000 personnes. Malgré les intentions louables qui ont motivé sa création, l'accès à la PCH pour les personnes handicapées est aujourd'hui fortement compliqué par la pluralité de ses objectifs, les … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre au bénéficiaire de la prestation qui souhaiterait s'opposer à cette action en récupération d'indu de le faire tout en assurant la perception de la prestation. La récupération d'indu doit être une action exceptionnelle car elle peut être sujette à contentieux. Il est donc souhaitable de prévenir d'éventuel indu. En effet, comme indiqué dans son rapport de novembre 2016, l'IGAS recommande « d'agir en amont pour éviter les indus, en développant des conventions avec les organismes de sécurité sociale pour éviter les cumuls de prestations, en diffusant des bonnes … Lire la suite…
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