Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Allocation compensatrice
Article L245-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
La suspension de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 et L. 381-28 du code de la sécurité sociale.
La suspension de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 et L. 381-28 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2015, n° 1406850
Rejet
[…] — en application des articles L. 134-3 et L. 245-10 du code de l'action sociale et des familles, c'est la commission centrale d'aide sociale qui est compétente en matière de prestation de compensation du handicap.
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