Article L247-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 88 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap définis à l'article L. 146-5.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 247-1 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2011, n° 0901793
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […] et notamment des articles L. 247-1 et R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Travailleur handicapé·
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  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Dossier médical·
  • Reconnaissance·
  • Famille·
  • Commission départementale·
  • Travail·
  • Action

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1002340
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, et notamment des articles L. 247-1 et R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles, que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut légalement procéder à l'examen d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé sans avoir préalablement convoqué l'intéressé à la séance au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de sa demande, […]

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  • Autonomie·
  • Procédure simplifiée·
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  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Marché du travail·
  • Travailleur·
  • Commission départementale·
  • Demande

3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juillet 2011, n° 0903267
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, et notamment des articles L. 247-1 et R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles, que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut légalement procéder à l'examen d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé sans avoir préalablement convoqué l'intéressé à la séance au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de sa demande, […]

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