Article L247-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 88 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-274 L du 27 juillet 2018, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] 3. L'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles précise à quels organismes sont transmis les résultats de l'exploitation des données agrégées prévues aux articles L. 247-3 et L. 247-4 du même code, relatives aux personnes handicapées. Compte au nombre de ces organismes « l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap » prévu à l'article L. 114-3-1 du même code.

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