Article L247-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
>
Version14/09/2018

Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17

Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-274 L du 27 juillet 2018, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - les mots « , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 » figurant à l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Action sociale·
  • Pêche maritime·
  • Innovation·
  • Premier ministre·
  • Santé publique·
  • Handicap·
  • Famille·
  • Action·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).