Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Article L247-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-274 L du 27 juillet 2018, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes
[…] - les mots « , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 » figurant à l'article L. 247-5 du code de l'action sociale et des familles ;
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