Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle / Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat
Article L251-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 264
Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes.
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
Commentaires • 46
[…] 2) Par l'aide médicale de l'État mentionnée à l'article L251-1 du Code de l'action sociale et des familles, lorsque la personne en relève. […]
Lire la suite…[…] L'AME est prévue par l'article L.251-1 du Code de l'action sociale et des familles ainsi que par le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 et n°2005-860 du 28 juillet 2005.
Lire la suite…Décisions • 454
[…] Enfin, le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code, c'est-à-dire celui selon lequel est ouvert le droit à une protection complémentaire en matière de santé, a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et les ayants-droits dont cet article dresse la liste. […]
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[…] En l'espèce, la requérante justifie par la production de plusieurs pièces de nature et d'origine différente, notamment bancaire, ou médicale, mais aussi émanant du consulat général de Tunisie, de Pôle emploi, des services des impôts, de la préfecture, ou des « Restaurants du cœur », de contrats de travail et de bulletins de salaire, et enfin de cartes d'aide médicale d'Etat, dont l'octroi est, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, subordonné à la justification d'une résidence en France, être présente en France depuis plus de dix ans. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, Président 5 : m. livenais - r. 222-13, 8 juillet 2022, n° 2009707
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ». […]
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