Article L252-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 187-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 264

La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.

Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat.

Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

« Il résulte de l'article L. 254 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, à l'instar de celles prises sur le fondement de l'article L. 251-1 en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 252-1 du même code, des décisions relatives aux prestations légales d'aide sociale, prises pour […] le compte de l'Etat, lesquelles sont susceptibles d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif. 1) Avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

L. 252-1 du CASF 20 A l'exception des rares cas où la personne qui agit au nom de l'Etat jouit d'une grande autonomie (CE, 09-02-2018, ANSM, n°s 414845- 415128, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Ces derniers, fort logiquement, sont repartis de la lettre de l'article L. 254-1 du CASF, laquelle réserve les SUV aux étrangers résidant en France qui ne sont pas bénéficiaires de l'AME et qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. […] En l'occurrence, c'est sur cette condition de régularité que se polarisaient les débats, […]

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Décisions45


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 448693, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 4 que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, à l'instar de celles prises sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 252-1 du même code, des décisions relatives aux prestations légales d'aide sociale, prises pour le compte de l'Etat, lesquelles sont susceptibles d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2009, n° 0701671
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, […] peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1602500
Rejet

[…] — la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que son état de santé demeure très fragile et nécessite une prise en charge régulière.

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Documents parlementaires33

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