Article L252-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 188 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2003

II) Article 20Le I de l'article 20 de la loi déférée insère dans le code de l'environnement un article L 541-10-1. […] L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que tout étranger résidant en France sans remplir les conditions de régularité du séjour et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de la couverture maladie universelle, soit 566,5 euros par mois depuis le 1 er juillet 2003, a droit, […] l'aide médicale de l'Etat réside dans la prise en charge par l'Etat des frais sanitaires mentionnés à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et, en vertu de l'article L. 252-3 du même code, elle est accordée pour une période d'un an. […]

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Mélanie Huet Avocat

Publié le 09/03/2023 - Mis à jour le 09/03/2023 […] Article L.252-3 du code de l'action sociale et des familles

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Décisions26


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 20 septembre 2022, n° 2123219
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA01242, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. / Cette admission est accordée pour une période d'un an. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 2 avril 2024, n° 2304618
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ». Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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