Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle / Chapitre II : Modalités d'admission
Article L252-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.
Commentaires • 5
II) Article 20Le I de l'article 20 de la loi déférée insère dans le code de l'environnement un article L 541-10-1. […] L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que tout étranger résidant en France sans remplir les conditions de régularité du séjour et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de la couverture maladie universelle, soit 566,5 euros par mois depuis le 1 er juillet 2003, a droit, […] l'aide médicale de l'Etat réside dans la prise en charge par l'Etat des frais sanitaires mentionnés à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et, en vertu de l'article L. 252-3 du même code, elle est accordée pour une période d'un an. […]
Lire la suite…Publié le 09/03/2023 - Mis à jour le 09/03/2023 […] Article L.252-3 du code de l'action sociale et des familles
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. / Cette admission est accordée pour une période d'un an. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 2 avril 2024, n° 2304618
[…] 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ». Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
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L. 451-1 et suivants 6
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