Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle / Chapitre III : Dispositions financières
Article L253-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 97 3° finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.
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[…] Par un avis en délibéré en date du 11 septembre 2023, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la compétence des juridictions judiciaires ou de celle des juridictions administratives, la demande portant, en grande partie, sur un recouvrement d'indu en matière d'aide médicale d'Etat (articles L. 251-1 et L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles ; article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2ème Civ. 15 juin 2017, 16-19.165, F-P+B).
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[…] 2. L'article R. 6145-1 du code de la santé publique prévoit que « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée ».
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12 décembre 2023, 21TL01542, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée. ».
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