Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle / Chapitre III : Dispositions financières
Article L253-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 118
Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162-25 du code de la sécurité sociale .
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[…] 10. Au demeurant, aux termes de l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles : « () Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. () ».
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 décembre 2005, 273327, Publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les commissions départementales d'aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code. […] présentées par les professionnels de santé en application de l'article L. 253-3 dudit code et qui impliquent de se prononcer sur l'étendue des droits à l'aide médicale de l'Etat du bénéficiaire des soins. […]
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