Article L253-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 118

Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162-25 du code de la sécurité sociale .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2106145
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Au demeurant, aux termes de l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles : « () Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. () ».

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  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Créance·
  • Justice administrative·
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  • Recours·
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  • Santé

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 décembre 2005, 273327, Publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les commissions départementales d'aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code. […] présentées par les professionnels de santé en application de l'article L. 253-3 dudit code et qui impliquent de se prononcer sur l'étendue des droits à l'aide médicale de l'Etat du bénéficiaire des soins. […]

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  • 251-1 du code de l'action sociale et des familles)·
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