Article L254-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2005
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 69

Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Or, en la matière, s'agissant d'une action fondée sur l'ancien article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui l'article 50, […] il y a lieu pour le juge de se placer à la date de sa décision (comp. pour une demande de suppression de données figurant dans une publication au bulletin officiel d'un 1 Ces conclusions ne sont pas libres de […] Les MDPH sont des groupements d'intérêt public, placées sous la tutelle administrative et financière du département (article L. 146-4 du CASF). […] C'est ensuite en prenant en compte de ce plan personnalisé que la CDAPH accorde la prestation de compensation du handicap (L. 254-2 du CASF).

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Cour de cassation

[…] Vu l& […] #8217;article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19.175, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;

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  • Aide sociale·
  • Hôpitaux·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Commission départementale·
  • Enfant·
  • Exception d'incompétence·
  • L'etat·
  • Incompétence·
  • Famille

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19.177, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;

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  • Aide sociale·
  • Hôpitaux·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Commission départementale·
  • Enfant·
  • Exception d'incompétence·
  • L'etat·
  • Incompétence·
  • Famille

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19.165, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Les litiges nés de la facturation aux caisses d'assurance maladie par les établissements de santé de la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés, au titre des soins urgents, dans les conditions prévues par les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, se rapportent à l'attribution des prestations d'aide sociale de l'Etat et ne sont pas, dès lors, au nombre des différends auxquels donne lieu, au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

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  • Contentieux général de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Contentieux général·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Définition·
  • Exclusion
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