Article L262-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version01/06/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 2 (P), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
94 textes citent l'article

Commentaires59


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Considérant que les articles L. 147­6 et L. 222­6 du code de l'action sociale et des familles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, ­ Décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015-M. […]

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www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

Les dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluent que les personnes qui ont la qualité d'étudiant bénéficient du revenu de solidarité active. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2011, n° 0703288
Annulation

[…] 335 01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […] Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Épouse·
  • Personnes·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Injonction·
  • Sauvegarde·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. » ; que selon l'article L.262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Administration·
  • Aide·
  • Loyer·
  • Allocation

3Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2014, n° 1304098
Annulation

[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Recours hiérarchique·
  • Logement·
  • Décision implicite·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Droit d'asile
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