Article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires198


1Le revenu de solidarité active des soignants suspendus
www.guyon-avocat.fr · 26 février 2024

Le revenu de solidarité active est régit par les dispositions des articles L.262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles. […] […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

En principe, le bénéficiaire du RSA doit communiquer au service prestataire toute information ou tout changement concernant les activités et les ressources des membres du foyer aux fins de vérification qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation éventuellement due. À défaut, il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, une autre collectivité publique) en matière d'insertion sociale ou professionnelle : 02 octobre 2023, M. […]

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1Tribunal administratif de Rennes, 13 avril 2015, n° 1402715
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
Rejet

[…] — les conditions d'octroi du revenu de solidarité active sont fixées par les articles L.262-2, R.262-6, L.262-46 et R.262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…). / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, […]

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