Article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version01/06/2009
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
197 textes citent l'article

Commentaires199


1Le RSA est revalorisé au 1er avril 2024
www.legisocial.fr · 8 avril 2024

2Le revenu de solidarité active des soignants suspendus
www.guyon-avocat.fr · 26 février 2024

Le revenu de solidarité active est régit par les dispositions des articles L.262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles. […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 13 avril 2015, n° 1402715
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Remise·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Bonne foi·
  • Débiteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
Rejet

[…] — les conditions d'octroi du revenu de solidarité active sont fixées par les articles L.262-2, R.262-6, L.262-46 et R.262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Administration·
  • Aide·
  • Loyer·
  • Allocation

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…). / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Action sociale·
  • Foyer·
  • Famille·
  • Montant·
  • Aide sociale·
  • Pensions alimentaires·
  • Commission départementale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).